L’immigration un sujet d’actualité au cœur de la politique

L’immigration un sujet d’actualité au cœur de la politique

La règlementation de l’immigration, une question éminemment politique

La question de l’immigration a été un des thèmes majeurs des élections européennes relatives aux députés du Parlement européen.

Suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale par Emmanuel MACRON, Président de la République Française, elle continue à être un des éléments essentiels du débat politique.

Il est nécessaire d’effectuer un bref retour en arrière à la Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration qui a fait l’objet de vifs débats et d’écritures différentes tant par l’Assemblée Nationale que le Sénat.

On rappellera et pour faire simple que selon notre Constitution tout texte de loi doit être examiné par chacune de ces deux Chambres qui forment ensemble le Parlement et voté dans les mêmes termes, en cas de désaccord, le dernier mot revient à l’Assemblée Nationale.

L’intitulé même de cette loi est contradictoire car d’une part elle entend contrôler l’immigration donc limiter l’arrivée et le maintien sur le territoire français des étrangers mais dans le même temps il est énoncé que l’intégration doit être améliorée.

A ce sujet, l’article L. 435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

« A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.
Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable [à savoir la délivrance d’un visa long séjour]. »

Ce texte permet sous certaines conditions d’obtenir un titre de séjour salarié sans avoir besoin de demander une autorisation de travail qui est en principe un préalable obligatoire selon l’article L. 414-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cependant, il est sujet à des interprétations et ne fait pas l’objet d’une application identique sur le territoire français.

En effet, les Préfectures chargées d’exécuter ce texte doivent utiliser les critères définis à l’article L. 412-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir : le « respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. »

Or, cette formulation est suffisamment large pour permettre de refuser un titre de séjour uniquement sur une appréciation subjective et rend ainsi très incertaine l’obtention du titre de séjour salarié alors que les autres conditions sont remplies.

En réalité l’ensemble de la loi a été le fruit de compromis et a fait l’objet d’une large censure de ses dispositions par la Décision du Conseil Constitutionnel, Juge de la constitutionnalité de nos lois, dans sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.

Les deux principaux adversaires aux élections législatives nationales des 29-30 juin 2024 et 6-7 juillet 2024, en l’occurrence le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National ont exprimé leur volonté de légiférer de nouveau sur l’immigration en abrogeant cette loi et en prenant soit des dispositions plus favorables à l’immigration pour les premiers soit des dispositions plus restrictives pour les seconds.

Il est donc essentiel pour toute personne étrangère d’être accompagnée tant dans le dispositif actuel que dans celui à venir.

Maître Christophe MACONE effectuant une veille régulière sur ce domaine vous attend afin de pouvoir vous conseiller au mieux et être à vos côtés afin que vous puissiez obtenir votre titre de séjour.

Nous vous invitons à contacter notre cabinet d’avocats situé à La Farlède près de Toulon.

 

Le surendettement : Maître Macone vous accompagne

Le surendettement : Maître Macone vous accompagne

C’est à la date de la décision de rétablissement personnel que l’étendue des dettes est déterminée.

Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 23 novembre 2023, Pourvoi 22-11.535
Lorsque la Commission de surendettement prend comme décision un rétablissement sans liquidation judiciaire s’il n’y a pas de contestation cela l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 :
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:

  1. Les dettes alimentaires ;
  2. Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
  3. Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
  4. Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »  

 et L. 711-5 : «  Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. »

et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Une question essentielle est de savoir à quel moment il faut se placer afin de déterminer quelles sont les créances visées et donc effacées ; à savoir est-ce au jour de l’admission à la procédure de surendettement ou de la décision-même de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Tel a été le problème posé à la Cour de cassation qui a jugé que c’est au jour de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que les créances effacées sont prises en compte.

Une telle solution n’était pas évidente car la Cour d’appel avait jugé le contraire.

Ainsi, l’arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 (Pourvoi n° 22-11.535) tranche une difficulté très importante en pratique car en ne figeant pas les dettes au jour de l’admission de la procédure de surendettement, elle permet d’inclure des dettes qui se sont révélées postérieurement et qui seront donc effacées.

Une précision cardinale doit être apportée à savoir que ce mécanisme n’est prévue que si le débiteur est de bonne foi.

Etre bien accompagné est indispensable pour résoudre vos problématiques d’endettements

En effet, il ne faut pas croire que l’admission à la procédure de surendettement est automatique et qu’il suffit de déposer un dossier auprès de la Banque de France et voir comme par magie l’ensemble de ses dettes disparaître.

Il est donc fort utile d’être accompagné lors de l’élaboration et du dépôt du dossier de surendettement et plus particulièrement dans les explications données quant au cause de sa situation.

Il est encore plus indispensable de ne pas être seul si les créanciers exercent des recours car à ce moment-là, l’aspect technique devient primordial.

De plus, il est extrêmement fréquent que les créanciers qui sont souvent des organismes financiers (Banques, Sociétés de crédit) aient recours aux services d’un Avocat qui n’aura aucune bienveillance et défendra au mieux les intérêts de ses Clients.

Il est donc vital d’être assisté afin d’être au mieux armé afin de faire face aux « attaques » des adversaires.

Il est tout autant nécessaire d’être accompagné devant le Juge car une audience au Tribunal ne s’improvise pas.

Il est essentiel de préparer le dossier en prenant des conclusions écrites qui seront développées verbalement lors de l’audience puisque devant le Juge des Contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, la procédure est orale ce qui signifie qu’en tout état de cause ce sont les paroles prononcées à l’audience qui seront prises en compte.

Or, lorsqu’il s’agit de son affaire, la personne visée est souvent trop impliquée et n’a pas le recul nécessaire permettant de saisir l’ensemble des aspects litigieux.

Aussi, avec un Avocat à ses côtés, il sera possible de déterminer la meilleure stratégie qui donnera les plus grandes chances de succès et d’avoir une issue favorable.

Maître Christophe MACONE se tient à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la procédure de surendettement du dépôt du dossier jusqu’aux différentes audiences.

Nous vous invitons à contacter notre cabinet d’avocats situé à La Farlède près de Toulon.