La règlementation de l’immigration, une question éminemment politique

La question de l’immigration a été un des thèmes majeurs des élections européennes relatives aux députés du Parlement européen.

Suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale par Emmanuel MACRON, Président de la République Française, elle continue à être un des éléments essentiels du débat politique.

Il est nécessaire d’effectuer un bref retour en arrière à la Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration qui a fait l’objet de vifs débats et d’écritures différentes tant par l’Assemblée Nationale que le Sénat.

On rappellera et pour faire simple que selon notre Constitution tout texte de loi doit être examiné par chacune de ces deux Chambres qui forment ensemble le Parlement et voté dans les mêmes termes, en cas de désaccord, le dernier mot revient à l’Assemblée Nationale.

L’intitulé même de cette loi est contradictoire car d’une part elle entend contrôler l’immigration donc limiter l’arrivée et le maintien sur le territoire français des étrangers mais dans le même temps il est énoncé que l’intégration doit être améliorée.

A ce sujet, l’article L. 435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

« A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.
Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable [à savoir la délivrance d’un visa long séjour]. »

Ce texte permet sous certaines conditions d’obtenir un titre de séjour salarié sans avoir besoin de demander une autorisation de travail qui est en principe un préalable obligatoire selon l’article L. 414-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cependant, il est sujet à des interprétations et ne fait pas l’objet d’une application identique sur le territoire français.

En effet, les Préfectures chargées d’exécuter ce texte doivent utiliser les critères définis à l’article L. 412-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir : le « respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. »

Or, cette formulation est suffisamment large pour permettre de refuser un titre de séjour uniquement sur une appréciation subjective et rend ainsi très incertaine l’obtention du titre de séjour salarié alors que les autres conditions sont remplies.

En réalité l’ensemble de la loi a été le fruit de compromis et a fait l’objet d’une large censure de ses dispositions par la Décision du Conseil Constitutionnel, Juge de la constitutionnalité de nos lois, dans sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.

Les deux principaux adversaires aux élections législatives nationales des 29-30 juin 2024 et 6-7 juillet 2024, en l’occurrence le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National ont exprimé leur volonté de légiférer de nouveau sur l’immigration en abrogeant cette loi et en prenant soit des dispositions plus favorables à l’immigration pour les premiers soit des dispositions plus restrictives pour les seconds.

Il est donc essentiel pour toute personne étrangère d’être accompagnée tant dans le dispositif actuel que dans celui à venir.

Maître Christophe MACONE effectuant une veille régulière sur ce domaine vous attend afin de pouvoir vous conseiller au mieux et être à vos côtés afin que vous puissiez obtenir votre titre de séjour.

Nous vous invitons à contacter notre cabinet d’avocats situé à La Farlède près de Toulon.