C’est à la date de la décision de rétablissement personnel que l’étendue des dettes est déterminée.
Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 23 novembre 2023, Pourvoi 22-11.535
Lorsque la Commission de surendettement prend comme décision un rétablissement sans liquidation judiciaire s’il n’y a pas de contestation cela l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 :
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
- Les dettes alimentaires ;
- Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
- Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
- Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
et L. 711-5 : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. »
et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Une question essentielle est de savoir à quel moment il faut se placer afin de déterminer quelles sont les créances visées et donc effacées ; à savoir est-ce au jour de l’admission à la procédure de surendettement ou de la décision-même de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Tel a été le problème posé à la Cour de cassation qui a jugé que c’est au jour de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que les créances effacées sont prises en compte.
Une telle solution n’était pas évidente car la Cour d’appel avait jugé le contraire.
Ainsi, l’arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 (Pourvoi n° 22-11.535) tranche une difficulté très importante en pratique car en ne figeant pas les dettes au jour de l’admission de la procédure de surendettement, elle permet d’inclure des dettes qui se sont révélées postérieurement et qui seront donc effacées.
Une précision cardinale doit être apportée à savoir que ce mécanisme n’est prévue que si le débiteur est de bonne foi.
Etre bien accompagné est indispensable pour résoudre vos problématiques d’endettements
En effet, il ne faut pas croire que l’admission à la procédure de surendettement est automatique et qu’il suffit de déposer un dossier auprès de la Banque de France et voir comme par magie l’ensemble de ses dettes disparaître.
Il est donc fort utile d’être accompagné lors de l’élaboration et du dépôt du dossier de surendettement et plus particulièrement dans les explications données quant au cause de sa situation.
Il est encore plus indispensable de ne pas être seul si les créanciers exercent des recours car à ce moment-là, l’aspect technique devient primordial.
De plus, il est extrêmement fréquent que les créanciers qui sont souvent des organismes financiers (Banques, Sociétés de crédit) aient recours aux services d’un Avocat qui n’aura aucune bienveillance et défendra au mieux les intérêts de ses Clients.
Il est donc vital d’être assisté afin d’être au mieux armé afin de faire face aux « attaques » des adversaires.
Il est tout autant nécessaire d’être accompagné devant le Juge car une audience au Tribunal ne s’improvise pas.
Il est essentiel de préparer le dossier en prenant des conclusions écrites qui seront développées verbalement lors de l’audience puisque devant le Juge des Contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, la procédure est orale ce qui signifie qu’en tout état de cause ce sont les paroles prononcées à l’audience qui seront prises en compte.
Or, lorsqu’il s’agit de son affaire, la personne visée est souvent trop impliquée et n’a pas le recul nécessaire permettant de saisir l’ensemble des aspects litigieux.
Aussi, avec un Avocat à ses côtés, il sera possible de déterminer la meilleure stratégie qui donnera les plus grandes chances de succès et d’avoir une issue favorable.
Maître Christophe MACONE se tient à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la procédure de surendettement du dépôt du dossier jusqu’aux différentes audiences.
Nous vous invitons à contacter notre cabinet d’avocats situé à La Farlède près de Toulon.